67. Lorsque l’avocat communique un renseignement confidentiel en vue de prévenir un acte de violence, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), du paragraphe 3 de l’article 131 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou du paragraphe 6 de l’article 65 du présent code, il mentionne lors de cette communication les éléments suivants:1° son nom et son appartenance au Barreau du Québec;
2° que le renseignement qu’il va communiquer est protégé par son obligation de confidentialité;
3° qu’il communique ce renseignement afin de prévenir un acte de violence parce qu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable;
4° l’acte de violence qu’il vise à prévenir;
5° l’identité et, si possible, les coordonnées de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, lorsqu’il communique ces renseignements au représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Il peut également, si cela est nécessaire pour les fins poursuivies par la communication, divulguer l’identité et les coordonnées de la personne qui lui a fourni les renseignements concernant l’acte de violence appréhendé.